Arrêté du 20 janvier 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1999.

TexteArrêté du 20 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000006384177
Texte parentLEGITEXT000005627435
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 janvier 1999 (version du 30 janvier 1999)Légifrance →

1. Lorsque le diplôme présenté a fait l'objet d'une décision d'assimilation rendue par la commission ou par l'une des commissions mentionnées au premier alinéa de l'article 9 du présent arrêté, le président peut prendre une décision d'assimilation de ce diplôme pour les concours d'accès à la fonction publique territoriale pour lesquels le même diplôme national est requis.

2. La commission est informée dans les délais les plus brefs des décisions prises à ce titre.

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