Arrêté du 20 janvier 1999 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1999.

TexteArrêté du 20 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000006384180
Texte parentLEGITEXT000005627435
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 janvier 1999 (version du 30 janvier 1999)Légifrance →

1. Le secrétariat s'assure de la communication par les ministères concernés des décisions rendues par les commissions d'assimilation des titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière.

2. Le secrétariat transmet à ces ministères les décisions rendues par la commission.

3. Il assure l'information des autorités organisatrices de concours sur les décisions mentionnées aux deux alinéas précédents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006384180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.