Arrêté du 20 janvier 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

TexteArrêté du 20 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000020490969
Texte parentLEGITEXT000005627457
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 janvier 1999 (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité qu'il détermine après concertation avec l'organisme :

2. - l'état d'exécution du budget, tant en ce qui concerne les engagements que les paiements ;

3. - la situation de trésorerie et, le cas échéant, des placements, emprunts, crédits-bails et toutes autres opérations financières ;

4. - les comptes rendus des délibérations des instances consultatives du personnel ;

5. - les tableaux de bord budgétaires, comptables et analytiques.

6. Le contrôleur d'Etat est informé, sans délai, de toute communication des autorités communautaires pouvant conduire à une non-reconnaissance de dépenses faites par l'établissement en qualité d'organisme payeur pour le compte desdites autorités. Il est également informé de la suite donnée par l'établissement aux avis formulés par la commission interministérielle de coordination des contrôles et aux recommandations de la commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles, section Garantie. Il est destinataire des rapports de l'audit interne dès leur établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020490969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.