Arrêté du 20 janvier 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 février 1999.

TexteArrêté du 20 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000006608614
Texte parentLEGITEXT000005627458
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 janvier 1999 (version du 5 février 1999)Légifrance →

1. Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il assiste, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil de direction ainsi qu'à celles de tous comités et commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit à cet effet, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des séances. Il est destinataire, dans des conditions déterminées en accord avec la direction de l'office, de tout document relatif à l'activité économique et à la gestion financière de l'office, établi ou détenu par lui. Il est membre du comité d'audit s'il en existe un.

2. L'office apporte par tout moyen utile son concours au contrôleur d'Etat pour toute vérification d'opération financée par ses soins et réalisée par lui-même ou par un organisme mandaté à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.