Arrêté du 20 janvier 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 février 1999.

TexteArrêté du 20 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000006608615
Texte parentLEGITEXT000005627458
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 janvier 1999 (version du 5 février 1999)Légifrance →

1. Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité qu'il détermine après concertation avec l'organisme :

2. - l'état d'exécution du budget, tant en ce qui concerne les engagements que les paiements ;

3. - la situation de trésorerie et, le cas échéant, des placements, emprunts, crédits-bails et toutes autres opérations financières ;

4. - les comptes rendus des délibérations des instances consultatives du personnel ;

5. - les tableaux de bord budgétaires, comptables et analytiques.

6. Le contrôleur d'Etat est informé, sans délai, de toute communication des autorités communautaires pouvant conduire à une non-reconnaissance de dépenses faites par l'office en qualité d'organisme payeur pour le compte desdites autorités. Il est également informé de la suite donnée par l'office aux avis formulés par la commission interministérielle de coordination des contrôles et aux recommandations de la commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles, section Garantie. Il est destinataire des rapports de l'audit interne dès leur établissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.