Décret n°99-73 du 2 février 1999 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-73 du 2 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006509779
Texte parentLEGITEXT000005627460
Référencearticle 5 du décret n°99-73 du 2 février 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - I. - Au 2o du premier alinéa de l'article 4 du même décret, les mots : « décret no 72-279 du 12 avril 1972 » sont remplacés par les mots : « décret no 92-23 du 8 janvier 1992 ». II. - Le 3o du premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, réunir quatre années au moins de services effectifs. » III. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « pour chaque branche » sont supprimés. IV. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.