Décret n°99-73 du 2 février 1999 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 février 1999.

TexteDécret n°99-73 du 2 février 1999
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006509783
Texte parentLEGITEXT000005627460
Référencearticle 9 du décret n°99-73 du 2 février 1999 (version du 5 février 1999)Légifrance →

1. Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune jusqu'à la désignation des membres de la commission administrative paritaire du nouveau corps qui devra intervenir avant le 30 juin 1999.

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