Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Outre les membres prévus par le I (3o et 4o) et le II de l'article R.* 112-1 du code des ports maritimes, le conseil d'administration du Port autonome de Dunkerque comprend : « a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque ; « b) Un membre désigné par le conseil régional de Nord - Pas-de-Calais ; « c) Un membre désigné par le conseil général du Nord ; « d) Un membre désigné par le conseil municipal de Dunkerque ; « e) Un membre désigné par le conseil municipal de Gravelines ; « f) Un membre désigné par le conseil de la communauté urbaine de Dunkerque. » Art. 2. - L'article 2 du décret no 65-936 du 8 novembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Outre les membres prévus par le I (3o et 4o) et le II de l'article R.* 112-1 du code des ports maritimes, le conseil d'administration du Port autonome du Havre comprend : « a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie du Havre ; « b) Un membre désigné par le conseil régional de Haute-Normandie ; « c) Un membre désigné par le conseil général de la Seine-Maritime ; « d) Un membre désigné par le conseil municipal du Havre ; « e) Un membre désigné par le conseil municipal de Sandouville ; « f) Un membre désigné par le syndicat intercommunal à vocation multiple du Havre. »