1. Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre, sur ces propositions, un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.
Décret n°99-78 du 5 février 1999 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-78 du 5 février 1999
RattachementTITRE Ier : LA COMMISSION RÉGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES.
IdentifiantLEGIARTI000006822638
Texte parentLEGITEXT000005627467
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R612-2 du Code du patrimoine.
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