Décret n°99-78 du 5 février 1999 · Article

Article 2-1

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-78 du 5 février 1999
RattachementTITRE Ier : LA COMMISSION RÉGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES.
IdentifiantLEGIARTI000006822640
Texte parentLEGITEXT000005627467
Référencearticle 2-1 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1 du code du patrimoine, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R612-3 du Code du patrimoine.

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