Décret n°99-78 du 5 février 1999 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-78 du 5 février 1999
RattachementTITRE Ier : LA COMMISSION RÉGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES.
IdentifiantLEGIARTI000020373521
Texte parentLEGITEXT000005627467
Référencearticle 3 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente-deux membres :

2. a) Sept membres de droit :

3. 1. Le préfet de région ;

4. 2. Le directeur régional des affaires culturelles ;

5. 3. Le directeur régional de l'environnement ;

6. 4. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

7. 5. Le conservateur régional des monuments historiques ;

8. 6. Le conservateur régional de l'archéologie ;

9. 7. Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ;

10. b) Vingt-cinq membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :

11. 1. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;

12. 2. Un architecte en chef des monuments historiques ;

13. 3. Un chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine ;

14. 4. Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;

15. 5. Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

16. 6. Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;

17. 7. Cinq représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

18. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

19. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R612-4 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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