Décret n°99-78 du 5 février 1999 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1999 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-78 du 5 février 1999
RattachementTITRE Ier : LA COMMISSION RÉGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES.
IdentifiantLEGIARTI000006822644
Texte parentLEGITEXT000005627467
Référencearticle 4 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (version du 1er mai 1999)Légifrance →

1. La délégation permanente comprend dix membres :

2. a) Six membres de droit :

3. 1. Le directeur régional des affaires culturelles ;

4. 2. Le conservateur régional des monuments historiques ;

5. 3. Le conservateur régional de l'archéologie ;

6. 4. Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques, mentionné au 1 du b de l'article 3 ;

7. 5. Le chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine mentionné au 3 du b de l'article 3 ;

8. 6. L'architecte des Bâtiments de France mentionné au 4 du b de l'article 3 ;

9. b) Quatre membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux 5, 6 et 7 du b de l'article 3.

10. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R612-5 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.