Décret n°99-78 du 5 février 1999 · Article

Article 4-1

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-78 du 5 février 1999
RattachementTITRE Ier : LA COMMISSION RÉGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES.
IdentifiantLEGIARTI000006822646
Texte parentLEGITEXT000005627467
Référencearticle 4-1 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 2-1 comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du préfet de région :

2. a) Deux représentants de l'Etat ;

3. b) Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :

4. - deux membres élus par le conseil général en son sein ;

5. - un maire désigné par le président de l'association départementale des maires ;

6. c) Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont trois désignés par les membres de la commission régionale mentionnés au 5 du b de l'article 3 et trois désignés par le préfet de région parmi les membres de la commission mentionnés au 6 ou au 7 du b de l'article 3.

7. Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R612-6 du Code du patrimoine.

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