Décret n°99-78 du 5 février 1999 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-78 du 5 février 1999
RattachementTITRE Ier : LA COMMISSION RÉGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES.
IdentifiantLEGIARTI000006822649
Texte parentLEGITEXT000005627467
Référencearticle 5 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. La commission régionale du patrimoine et des sites et la section mentionnée à l'article 2-1 sont présidées par le préfet de région ou son représentant.

2. La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.

3. Le secrétariat de la commission, de la section mentionnée à l'article 2-1 et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R612-7 du Code du patrimoine.

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