Décret n°99-78 du 5 février 1999 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 14 février 2004 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-78 du 5 février 1999
RattachementTITRE Ier : LA COMMISSION RÉGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES.
IdentifiantLEGIARTI000006822653
Texte parentLEGITEXT000005627467
Référencearticle 7 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (version du 14 février 2004)Légifrance →

1. Les avis de la commission, de la délégation permanente, ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le président ou par le tiers au moins des membres présents ou représentés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R612-9 du Code du patrimoine.

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