Arrêté du 27 janvier 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 février 1999.

TexteArrêté du 27 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000006560306
Texte parentLEGITEXT000005627474
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 janvier 1999 (version du 10 février 1999)Légifrance →

1. Les catégories d'information transmises par les structures mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont de trois types :

2. 1. Informations à caractère administratif :

3. D'une part, identification de l'établissement ou association participant à l'expérimentation ; d'autre part, pour chaque patient pris en charge par une structure de soins donnée, numéro d'anonymisation, âge, sexe, date de la séance de dialyse.

4. 2. Informations de nature médicale :

5. Lieu de vie du patient (domicile, substitut de domicile, établissement sanitaire) ;

6. Distance du lieu de vie au lieu de traitement ;

7. Moyen de transport le plus souvent utilisé dans le mois pour le trajet retour de la dialyse ;

8. Type de lieu de traitement (en centre, autodialyse...) ;

9. Technique de dialyse ;

10. Entraînement à l'autonomie au moment de l'enquête ;

11. Date d'entrée dans la technique actuelle ;

12. Date du premier traitement de suppléance ;

13. Transplantation rénale antérieure ;

14. Attente de greffe éventuelle ;

15. Type d'abord pour les prises en charge en hémodialyse ;

16. Type de connexion pour les dialyses péritonéales ;

17. Niveau d'autonomie pour les dialyses péritonéales ;

18. Participation du patient à la technique de dialyse ;

19. Nécessité d'un monitorage particulier ;

20. Facteurs limitant la participation du patient à la technique de dialyse (psychologique, médical, socio-environnemental) ;

21. Maladie rénale initiale ;

22. Fonction rénale résiduelle ;

23. Anéphrique ;

24. Pathologie(s) associée(s) ;

25. Protocoles adaptés à des patients en fin de vie ;

26. Troubles présentés par le patient au cours du mois de recueil d'information ;

27. Mesure de la charge en soins infirmiers et évaluation de la charge médicale ;

28. Consommations en médicaments et produits coûteux ;

29. Actes médico-techniques réalisés, notamment actes d'imagerie et de biologie ;

30. Consultations médicales réalisées entre les séances en précisant la spécialité concernée ;

31. Nombre d'AMI ;

32. Durée des dialyses.

33. La durée de conservation des données est fixée à deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006560306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.