1. Les catégories d'information transmises par les structures mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont de trois types :
2. 1. Informations à caractère administratif :
3. D'une part, identification de l'établissement ou association participant à l'expérimentation ; d'autre part, pour chaque patient pris en charge par une structure de soins donnée, numéro d'anonymisation, âge, sexe, date de la séance de dialyse.
4. 2. Informations de nature médicale :
5. Lieu de vie du patient (domicile, substitut de domicile, établissement sanitaire) ;
6. Distance du lieu de vie au lieu de traitement ;
7. Moyen de transport le plus souvent utilisé dans le mois pour le trajet retour de la dialyse ;
8. Type de lieu de traitement (en centre, autodialyse...) ;
9. Technique de dialyse ;
10. Entraînement à l'autonomie au moment de l'enquête ;
11. Date d'entrée dans la technique actuelle ;
12. Date du premier traitement de suppléance ;
13. Transplantation rénale antérieure ;
14. Attente de greffe éventuelle ;
15. Type d'abord pour les prises en charge en hémodialyse ;
16. Type de connexion pour les dialyses péritonéales ;
17. Niveau d'autonomie pour les dialyses péritonéales ;
18. Participation du patient à la technique de dialyse ;
19. Nécessité d'un monitorage particulier ;
20. Facteurs limitant la participation du patient à la technique de dialyse (psychologique, médical, socio-environnemental) ;
21. Maladie rénale initiale ;
22. Fonction rénale résiduelle ;
23. Anéphrique ;
24. Pathologie(s) associée(s) ;
25. Protocoles adaptés à des patients en fin de vie ;
26. Troubles présentés par le patient au cours du mois de recueil d'information ;
27. Mesure de la charge en soins infirmiers et évaluation de la charge médicale ;
28. Consommations en médicaments et produits coûteux ;
29. Actes médico-techniques réalisés, notamment actes d'imagerie et de biologie ;
30. Consultations médicales réalisées entre les séances en précisant la spécialité concernée ;
31. Nombre d'AMI ;
32. Durée des dialyses.
33. La durée de conservation des données est fixée à deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.