Décret n°99-84 du 9 février 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 février 1999.

TexteDécret n°99-84 du 9 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006372208
Texte parentLEGITEXT000005627476
Référencearticle 3 du décret n°99-84 du 9 février 1999 (version du 10 février 1999)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité en actions de la société Air France à céder à chaque salarié concerné est calculé en fonction des réductions de salaires consenties par avenant au contrat de travail, en application des dispositions contenues aux paragraphes 4.4.a Offre de base, 4.4.b Tranches complémentaires et, le cas échéant, 4.6 troisième sous-titre Dispositions diverses. - Cas des salariés ayant plus de cinquante-deux ans, de l'accord collectif de travail susvisé.

2. Le nombre d'actions à céder effectivement à chaque salarié concerné au titre du présent article est égal à l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article divisée par 91,83398, arrondi à l'unité supérieure.

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