Décret n°99-84 du 9 février 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 février 1999.

TexteDécret n°99-84 du 9 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006372209
Texte parentLEGITEXT000005627476
Référencearticle 4 du décret n°99-84 du 9 février 1999 (version du 10 février 1999)Légifrance →

1. Les salariés de la société Air France présents dans l'entreprise quatre ans après la livraison des actions mentionnées à l'article 3 du présent décret se verront attribuer une indemnité en actions additionnelles selon les dispositions contenues au paragraphe 4.4.c Plan d'actions additionnelles de l'accord collectif de travail susvisé.

2. Les actions additionnelles sont livrées quatre ans après la livraison des actions reçues au titre des indemnités mentionnées à l'article 3 du présent décret.

3. Le nombre d'actions à céder effectivement aux salariés de la société Air France au titre du présent article est égal à l'indemnité en actions calculée en fonction des seules dispositions contenues aux paragraphes 4.4.b Tranches complémentaires et, le cas échéant, 4.6 troisième sous-titre Dispositions diverses. - Cas des salariés ayant plus de cinquante deux ans, de l'accord collectif de travail susvisé, divisée par 918,3398, arrondi à l'unité supérieure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006372209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.