Décret n°99-84 du 9 février 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 février 1999.

TexteDécret n°99-84 du 9 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006372223
Texte parentLEGITEXT000005627476
Référencearticle 5 du décret n°99-84 du 9 février 1999 (version du 10 février 1999)Légifrance →

1. Les actions reçues au titre de l'article 3 du présent décret sont incessibles sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée se trouve réalisée, à l'exclusion des cas visés au g et au h de l'article R. 442-17 du code du travail. Toutefois, 20 % de ces actions deviennent cessibles à partir de la deuxième année qui suit leur livraison et 80 % de ces actions deviennent cessibles à partir de la cinquième année qui suit leur livraison.

2. Les actions reçues au titre de l'article 4 du présent décret sont incessibles pendant les trois ans qui suivent leur livraison, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée se trouve réalisée, à l'exclusion des cas visés au g et au h de l'article R. 442-17 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006372223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.