Décret n°99-84 du 9 février 1999 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 février 1999.

TexteDécret n°99-84 du 9 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006372234
Texte parentLEGITEXT000005627476
Référencearticle 6 du décret n°99-84 du 9 février 1999 (version du 10 février 1999)Légifrance →

1. En cas de réductions de salaires non réalisées en raison d'un départ anticipé d'un salarié ayant reçu des actions en application de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée ou, plus généralement, de non-respect des obligations d'un salarié sur la durée de l'échange salaires-actions, le salarié concerné restituera à la société Air France la quote-part des actions reçues au titre des articles 3 et 4 du présent décret correspondant aux réductions de salaires non réalisées de ce fait. La société Air France restituera alors à l'Etat cette quote-part.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006372234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.