Arrêté du 9 février 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 février 1999.

TexteArrêté du 9 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006395770
Texte parentLEGITEXT000005627477
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 février 1999 (version du 10 février 1999)Légifrance →

1. 6 322 138 actions cédées par l'Etat seront réservées à la souscription des salariés et des anciens salariés de la société Air France et de ses filiales visées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée.

2. Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre à prix ferme ou avec un rabais de 20 % sur ce prix, soit au prix de 11,2 euros par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 % ne pourront être cédées avant deux ans.

3. Pour les actions acquises au prix de l'offre à prix ferme, le paiement s'effectuera comptant.

4. Pour les actions acquises avec un rabais de 20 %, le paiement s'effectuera soit comptant, soit par versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et d'une annuité de 40 % à l'échéance de deux ans.

5. Il sera attribué aux personnes mentionnées au présent article qui auront acquis leurs actions, à l'occasion de la présente offre, avec un rabais de 20 %, une action gratuite pour une action acquise pour les 54 premières et une action gratuite pour quatre achetées à partir de la cinquante-cinquième. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix de l'offre à prix ferme recevront une action pour trois actions acquises.

6. Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 7 235 F (1 102,97 euros), dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat.

7. Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

8. Le nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus sera calculé sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre à prix ferme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006395770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.