1. Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 3 184 654 actions par exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté d'un nombre d'actions égal à trois dix-septièmes de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 4, soit, au maximum, de 561 998 actions.
Arrêté du 9 février 1999 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 février 1999.
TexteArrêté du 9 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006395793
Texte parentLEGITEXT000005627477
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