1. En application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'administration pénitentiaire est autorisée, pour les besoins exclusifs de l'affectation des détenus, de la sécurité des établissements et de la sécurité des transfèrements, à collecter et conserver des informations nominatives relatives à l'appartenance des détenus à une organisation criminelle susceptibles de faire apparaître leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Décret n°99-86 du 9 février 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 février 1999.
TexteDécret n°99-86 du 9 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006544490
Texte parentLEGITEXT000005627479
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