Décret n°99-86 du 9 février 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 février 1999.

TexteDécret n°99-86 du 9 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006544490
Texte parentLEGITEXT000005627479
Référencearticle 1 du décret n°99-86 du 9 février 1999 (version du 11 février 1999)Légifrance →

1. En application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'administration pénitentiaire est autorisée, pour les besoins exclusifs de l'affectation des détenus, de la sécurité des établissements et de la sécurité des transfèrements, à collecter et conserver des informations nominatives relatives à l'appartenance des détenus à une organisation criminelle susceptibles de faire apparaître leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

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