Décret n°99-87 du 10 février 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.

TexteDécret n°99-87 du 10 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006509787
Texte parentLEGITEXT000005627480
Référencearticle 2 du décret n°99-87 du 10 février 1999 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, et par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 mars 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :

2. - la proportion du nombre des emplois d'adjoint technique de 1re classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;

3. - la proportion du nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.

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