Décret n°99-88 du 10 février 1999 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-88 du 10 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006509793
Texte parentLEGITEXT000005627481
Référencearticle 4 du décret n°99-88 du 10 février 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le a de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Par dérogation au premier alinéa du b du 1o de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 susvisé, le concours interne prévu à cet article est ouvert, pour chaque spécialité, aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture et des établissements publics qui en dépendent, remplissant les conditions suivantes : « - pour les fonctionnaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ; « - pour les agents non titulaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein, au cours des huit dernières années civiles. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.