1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels la date d'engagement de la consultation est postérieure au premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
Décret n°99-98 du 15 février 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 février 1999.
TexteDécret n°99-98 du 15 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006205931
Texte parentLEGITEXT000005627496
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