1. Sans préjudice des dispositions fixées par l'arrêté du 8 août 1995 susvisé, il est interdit de mettre en circulation les bovins marqués en application de l'article 2 ci-dessus, hors de leur exploitation d'appartenance, sauf à destination directe et sans rupture de charge d'un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires et sous couvert d'une autorisation de transport en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé.
Arrêté du 1 février 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 février 1999.
TexteArrêté du 1 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006642472
Texte parentLEGITEXT000005627500
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