Décret n°99-100 du 10 février 1999 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 février 1999.

TexteDécret n°99-100 du 10 février 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006509526
Texte parentLEGITEXT000005627503
Référencearticle 10 du décret n°99-100 du 10 février 1999 (version du 17 février 1999)Légifrance →

1. Il est créé au 31 juillet 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de chef technicien dans lequel sont reclassés, jusqu'à leur reclassement dans le grade de chef technicien institué par le présent décret, d'une part, les chefs techniciens placés au 31 juillet 1994 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, les techniciens supérieurs faisant l'objet d'un avancement de grade dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessous. Ce grade provisoire comporte sept échelons.

2. Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade provisoire de chef technicien est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans et six mois pour les 4e et 5e échelons et à quatre ans pour le 6e échelon.

3. Ces durées peuvent être réduites dans les conditions prévues au décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, sans pouvoir être inférieures respectivement à deux ans et trois mois, deux ans et neuf mois et trois ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.