Décret n°99-100 du 10 février 1999 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 17 février 1999.

TexteDécret n°99-100 du 10 février 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006509528
Texte parentLEGITEXT000005627503
Référencearticle 12 du décret n°99-100 du 10 février 1999 (version du 17 février 1999)Légifrance →

1. Les techniciens supérieurs justifiant au moins de dix années de services effectifs dans le corps, dont quatre années en qualité de technicien supérieur, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade provisoire de chef technicien dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

2. Ils sont classés conformément au tableau ci-après :

3. I = SITUATION ancienne (échelon)

4. II = SITUATION nouvelle (échelon)

5. III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

:---:---:-------------------:
: I : II: III :
:---:---:-------------------:
: 8e: 7e: Anc. acq. + 4 ans :
: 7+: 7e:Anc acq x2 - 2 ans :
: 7-: 6e: Anc. acq. + 2 ans :
: 6+: 6e:3/4 anc. acq. - 1an:
: 6-: 5e:3/4 de l'anc acquis:
: :majorés de 2 ans 6 mois:
: 5+: 5e: Anc. acq. - 6 mois:
: 5-: 4e: Anc. acq. + 3 ans :
: 4e: 4e: Ancienneté acquise:
: 3e: 3e:4/5 anc. acq. + 1an:
:---:---:-------------------:

6. 7+ = 7e échelon après 2 ans 7- = 7e échelon avant 2 ans 6+ = 6e échelon après 16 mois 6- = 6e échelon avant 16 mois 5+ = 5e échelon après 6 mois 5- = 5e échelon avant 6 mois

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