Décret n°99-100 du 10 février 1999 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 février 1999.

TexteDécret n°99-100 du 10 février 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006509525
Texte parentLEGITEXT000005627503
Référencearticle 9 du décret n°99-100 du 10 février 1999 (version du 17 février 1999)Légifrance →

1. Les techniciens et techniciens supérieurs des parcs nationaux sont reclassés, au 1er août 1994, respectivement dans les nouveaux grades de technicien et de technicien supérieur dans les conditions suivantes :

2. 1° Les techniciens sont reclassés conformément au tableau ci-après :

3. I = SITUATION ancienne (échelon)

4. II = SITUATION nouvelle (échelon)

5. III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
:12e:12e:3/4 de l'anc. acquis:
:11e:11e: Ancienneté acquise :
:10e:10e: Ancienneté acquise :
: 9e: 9e: Ancienneté acquise :
: 8e: 8e: Ancienneté acquise :
: 7e: 7e: Ancienneté acquise :
: 6e: 6e: Ancienneté acquise :
: 5e: 5e: Ancienneté acquise :
: 4e: 4e: Ancienneté acquise :
: 3e: 3e: Ancienneté acquise :
: 2e: 2e: Ancienneté acquise :
: 1e: 1e: Ancienneté acquise :
:---:---:--------------------:

6. 2° Les techniciens supérieurs sont reclassés conformément au tableau ci-après :

7. I = SITUATION ancienne (échelon)

8. II = SITUATION nouvelle (échelon)

9. III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
: 7+: 8e:anc. acquise - 4 ans:
: 7-: 7e: Ancienneté acquise :
: 6e: 6e: Ancienneté acquise :
: 5e: 5e:6/7 de l'anc. acquis:
: 4e: 4e:6/7 de l'anc. acquis:
: 3e: 3e:5/6 de l'anc. acquis:
: 2e: 2e:5/6 de l'anc. acquis:
: 1e: 1e:2/3 de l'anc. acquis:
:---:---:--------------------:

10. 7+ = 7e échelon après 4 ans 7- = 7e échelon avant 4 ans

11. Les techniciens promus au grade de technicien supérieur entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de technicien supérieur décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

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