1. Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions visées au II de l'article L. 322-4-16 du code du travail avec des entreprises d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, apportant un soutien effectif aux personnes mentionnées au I de cet article.
Décret n°99-107 du 18 février 1999 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 19 février 1999 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-107 du 18 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000018504551
Texte parentLEGITEXT000005627518
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R5132-1 du Code du travail.
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