Décret n°99-107 du 18 février 1999 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 19 février 1999 au 1er mai 2008.

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TexteDécret n°99-107 du 18 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000018504548
Texte parentLEGITEXT000005627518
Référencearticle 2 du décret n°99-107 du 18 février 1999 (version du 19 février 1999)Légifrance →

1. Ces conventions précisent notamment :

2. 1° Les caractéristiques générales de l'entreprise ;

3. 2° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise accueille ;

4. 3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide de l'Etat prévue au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;

5. 4° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'entreprise prévoit de bénéficier ;

6. 5° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de travail proposés ;

7. 6° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;

8. 7° Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion et de collaboration avec des organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;

9. 8° La durée collective de travail applicable dans l'entreprise ;

10. 9° La nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R5132-2 du Code du travail.

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