Décret n°99-107 du 18 février 1999 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 19 février 1999 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-107 du 18 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000018504541
Texte parentLEGITEXT000005627518
Référencearticle 5 du décret n°99-107 du 18 février 1999 (version du 19 février 1999)Légifrance →

1. L'aide de l'Etat est versée annuellement pour chaque poste de travail occupé à temps plein ; son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

2. Elle ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

3. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit au prorata de l'occupation des postes.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5132-8 du Code du travail et R5132-9 du Code du travail.

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