Décret n°99-107 du 18 février 1999 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 19 février 1999 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-107 du 18 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000018504539
Texte parentLEGITEXT000005627518
Référencearticle 6 du décret n°99-107 du 18 février 1999 (version du 19 février 1999)Légifrance →

1. Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et :

2. a) La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;

3. b) La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5132-10 du Code du travail et R5132-19 du Code du travail.

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