Décret n°99-107 du 18 février 1999 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 19 février 1999 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-107 du 18 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000018504533
Texte parentLEGITEXT000005627518
Référencearticle 8 du décret n°99-107 du 18 février 1999 (version du 19 février 1999)Légifrance →

1. La convention peut être résiliée par le préfet en cas de non-respect de ses clauses par l'employeur. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

2. L'entreprise d'insertion dont le préfet envisage de résilier la convention en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour faire valoir ses observations.

3. Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5132-5 du Code du travail et R5132-6 du Code du travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018504533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.