1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail sont conclues, après avis du conseil départemental pour l'insertion par l'activité économique, entre l'association candidate au statut d'association intermédiaire pour tout ou partie de ses activités d'insertion et le préfet du département dans lequel l'association a son siège.
Décret n°99-109 du 18 février 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 août 2005.
TexteDécret n°99-109 du 18 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006660654
Texte parentLEGITEXT000005627520
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