Décret n°99-109 du 18 février 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°99-109 du 18 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000019561648
Texte parentLEGITEXT000005627520
Référencearticle 2 du décret n°99-109 du 18 février 1999 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les conventions précisent notamment :

2. 1° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'association accueille ainsi que les engagements pris par l'association au titre de l'accompagnement et du suivi de ces personnes et les objectifs de retour à l'emploi des intéressés ;

3. 2° Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;

4. 3° Les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à :

5. a) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activités ;

6. b) Assurer l'accueil, le suivi et l'accompagnement des personnes embauchées, en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle ;

7. c) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;

8. 4° Les conditions de coopération envisagées avec l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , afin de favoriser l'accès au marché du travail des personnes dont l'association assure le suivi ;

9. 5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

10. 6° La nature et le montant de l'aide susceptible d'être attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement et du suivi professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par l'association intermédiaire en vue de leur accès ou de leur retour à un emploi durable ;

11. 7° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'association intermédiaire prévoit de bénéficier ;

12. 8° Les engagements souscrits par l'association intermédiaire pour permettre le suivi, le contrôle et l'évaluation de la convention ;

13. 9° Les modalités de collaboration avec les organismes et services chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;

14. 10° La nature des informations à transmettre à l'autorité administrative signataire de la convention.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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