Décret n°99-109 du 18 février 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 août 2005.

TexteDécret n°99-109 du 18 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006660660
Texte parentLEGITEXT000005627520
Référencearticle 3 du décret n°99-109 du 18 février 1999 (version du 4 août 2005)Légifrance →

1. La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans ; elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

2. Lorsque l'association bénéficie de l'aide prévue à l'article 2-1, le bilan d'activité annuel doit fournir les renseignements suivants relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition :

3. a) La nature et l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ;

4. b) La nature et l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ;

5. c) La durée et les moyens consacrés à chaque type d'action ;

6. d) Le montant et les modalités de financement de ces actions, ainsi que les moyens humains affectés à leur réalisation ;

7. e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'association intermédiaire, ainsi que les suites qui leur auront été données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.