Décret n°99-109 du 18 février 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 février 1999.

TexteDécret n°99-109 du 18 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006660663
Texte parentLEGITEXT000005627520
Référencearticle 5 du décret n°99-109 du 18 février 1999 (version du 19 février 1999)Légifrance →

1. Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés. Le contrat précise notamment :

2. 1° Le nom du ou des salariés mis à disposition ;

3. 2° Les tâches à remplir ;

4. 3° Le lieu où elles s'exécutent ;

5. 4° Le terme de la mise à disposition ;

6. 5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;

7. 6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.