Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 février 1999 (version du 28 décembre 2017)Légifrance →
1. Un permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, telle que définie au III de l'article R. 221-1 du code de la route, par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent arrêté.
2. Une personne ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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