Arrêté du 8 février 1999 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2017.

TexteArrêté du 8 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000036296573
Texte parentLEGITEXT000005627531
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 février 1999 (version du 28 décembre 2017)Légifrance →

1. A la suite, notamment, de la perte ou du vol d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une personne ayant acquis sa résidence normale en France, un permis de conduire français équivalent ne peut être délivré qu'au vu des informations obtenues auprès des autorités compétentes de l'Etat membre de délivrance au moyen du réseau des permis de conduire de l'Union européenne “ RESPER ” et, le cas échéant, sur la base des informations recueillies lors de l'enregistrement du permis de conduire dans le système national des permis de conduire (SNPC) en application de l'article 3 du présent arrêté.

2. En cas d'impossibilité d'utiliser le réseau des permis de conduire de l'Union européenne “ RESPER ”, l'autorité administrative compétente peut demander une attestation aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance par messagerie électronique, à défaut, par la voie diplomatique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036296573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.