Arrêté du 8 février 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mars 1999.

TexteArrêté du 8 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006894079
Texte parentLEGITEXT000005627531
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 février 1999 (version du 1er mars 1999)Légifrance →

1. Le montant de la taxe afférente à la délivrance du permis de conduire français est versé au moment de la délivrance du titre. Il n'est dû qu'une seule taxe, quel que soit le nombre de catégories de permis accordées, soit simultanément, soit successivement.

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