RattachementChapitre II : Fonctionnement des casinos.
TITRE Ier : Les casinos
Chapitre II : Fonctionnement des casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006523705
Texte parentLEGITEXT000005627537
Référencearticle 12 de l'arrêté du 25 janvier 1999 (version du 21 février 1999)Légifrance →
1. Les changes de plaques, jetons, espèces et cartes de paiement doivent être enregistrés dans les conditions prévues par le décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Cotés et paraphés, avant tout usage, par le comptable du Trésor trésorier municipal, les registres de change ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreur, les rectifications sont faites à l'encre rouge et approuvées en toutes lettres par le responsable ou un membre du comité de direction.
2. Il est tenu autant de registres de changes distincts qu'il y a de caisses de jeux. Les registres de change sont détenus à chacune des caisses.
3. Chaque registre reçoit un numéro d'ordre correspondant à la caisse à laquelle il est affecté.
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