Arrêté du 25 janvier 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 février 1999.

TexteArrêté du 25 janvier 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Administration des casinos.
  1. TITRE Ier : Les casinos
  2. Chapitre Ier : Administration des casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006523694
Texte parentLEGITEXT000005627537
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 janvier 1999 (version du 21 février 1999)Légifrance →

1. Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction. - Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieu et place toutes ses obligations. Dans les casinos exploités par une société anonyme, ce membre du comité de direction doit faire partie du conseil d'administration. Dans les casinos exploités par une société à responsabilité limitée, ce remplacement ne peut être effectué que par un membre associé. Lorsque son absence excède deux jours, et s'il quitte la commune, le directeur responsable devra en aviser le chef du service des renseignements généraux chargé de la surveillance de l'établissement.

2. Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, d'une part, avoir à sa disposition la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale, d'autre part, posséder les pouvoirs nécessaires pour être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle.

3. Après la fin de l'exercice comptable des jeux, le directeur responsable, s'il quitte la commune, est tenu de laisser son adresse personnelle et celle du membre du comité de direction chargé de le remplacer, au commissaire de police chargé de la surveillance de l'établissement et au trésorier-payeur général ou comptable du Trésor trésorier municipal en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

4. Lorsque le directeur responsable cesse, pour quelque cause que ce soit, son exploitation, il est tenu de laisser soit au siège de son établissement, soit au service de police chargé de la surveillance, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux, le répertoire et le fichier des joueurs admis, le carnet de prise en charge et d'inventaire des jeux de cartes, le registre d'observations prévu à l'article 74 ainsi que les différents documents afférents à l'exploitation des machines à sous.

5. Le fichier des exclus des jeux, les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du haut-commissaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.