RattachementSection 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.
TITRE Ier : Les casinos
Chapitre III : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ".
Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006523719
Texte parentLEGITEXT000005627537
Référencearticle 24 de l'arrêté du 25 janvier 1999 (version du 21 février 1999)Légifrance →
1. Monnayeurs, mises. - Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces de monnaie ou des jetons de valeur identique. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Les machines à sous peuvent aussi être équipées d'un dispositif susceptible de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée prévue à l'article 17 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé.
2. Les conditions dans lesquelles les casinos fixent et modifient les valeurs unitaires des mises sont déterminées par le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé. Toute modification de ces valeurs, effectuée par un technicien de la SFM concernée, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
3. Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.