Arrêté du 25 janvier 1999 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 21 février 1999.

TexteArrêté du 25 janvier 1999
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.
  1. TITRE Ier : Les casinos
  2. Chapitre III : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ".
  3. Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006523728
Texte parentLEGITEXT000005627537
Référencearticle 33 de l'arrêté du 25 janvier 1999 (version du 21 février 1999)Légifrance →

1. Avances. - Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jackpot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service.

2. L'employé qui constate que la trémie est vide informe le membre du comité et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé par le caissier et le membre du comité.

3. L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction.

4. En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 35 est annoté de l'avance effectuée par la caisse spéciale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.