Arrêté du 25 janvier 1999 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 21 février 1999.

TexteArrêté du 25 janvier 1999
Rattachement
Section 3 : Surveillance - contrôle.
  1. TITRE Ier : Les casinos
  2. Chapitre III : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ".
  3. Section 3 : Surveillance - contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006523740
Texte parentLEGITEXT000005627537
Référencearticle 43 de l'arrêté du 25 janvier 1999 (version du 21 février 1999)Légifrance →

1. Interventions techniques exercées sur les machines à sous. - Les employés des SFM agissant dans le cadre de l'article 18 ci-dessus rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant les bons d'intervention technique et le registre de contrôle technique. Ces obligations incombent également au personnel des casinos lorsqu'il effectue des opérations de dépannage et d'entretien courant sur les machines à sous.

2. Les dirigeants des SFM seuls détiennent un double du programme de paiement des appareils. Ils ne peuvent le communiquer à quiconque, hormis les services administratifs compétents.

3. Tous les quatre-vingt-dix jours d'exploitation au moins, et en tout cas une fois par exercice comptable, les SFM effectuent obligatoirement une visite de révision et de contrôle. Les techniciens concernés inscrivent les remarques et conclusions sur le registre de contrôle technique.

4. Les dirigeants et salariés des SFM ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines à sous. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par écrit dans les autres cas.

5. Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.