Arrêté du 25 janvier 1999 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 21 février 1999.

TexteArrêté du 25 janvier 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Administration des cercles.
  1. TITRE II : Les cercles
  2. Chapitre Ier : Administration des cercles.
IdentifiantLEGIARTI000006523744
Texte parentLEGITEXT000005627537
Référencearticle 47 de l'arrêté du 25 janvier 1999 (version du 21 février 1999)Légifrance →

1. De la disposition des locaux. - Le cercle doit être absolument indépendant de tout café, restaurant, hôtel, dancing ou établissement similaires existant dans le même immeuble ou dans un immeuble limitrophe. Aucune personne ayant des intérêts dans l'un de ces établissements ne doit figurer parmi les fondateurs du cercle ou parmi ses dirigeants. Le cercle doit, enfin, posséder une entrée spéciale nettement séparée de celle de tout établissement ouvert au public.

2. Des locaux spéciaux, distincts des salles de jeux, doivent être prévus afin de permettre le développement du but poursuivi par l'association et visé à l'article 46 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.