1. Les employés des salles de jeux sont tenus de fournir immédiatement aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'ils doivent posséder en raison de leur emploi et qui leur sont demandés par ces agents pour l'exercice de leur mission.
Arrêté du 25 janvier 1999 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 21 février 1999.
TexteArrêté du 25 janvier 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Personnel des jeux.
- TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles
- Chapitre Ier : Personnel des jeux.
IdentifiantLEGIARTI000006523766
Texte parentLEGITEXT000005627537
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