RattachementChapitre II : Surveillance et contrôle des casinos et des cercles.
TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles
Chapitre II : Surveillance et contrôle des casinos et des cercles.
IdentifiantLEGIARTI000006523772
Texte parentLEGITEXT000005627537
Référencearticle 72 de l'arrêté du 25 janvier 1999 (version du 21 février 1999)Légifrance →
1. Toutefois, les agents du ministère de l'intérieur sont plus spécialement chargés d'exercer une surveillance générale sur les établissements de jeux, en ce qui concerne notamment les conditions d'entrée dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, la surveillance des joueurs suspects, le recrutement du personnel, la police des jeux.
2. Le rôle des agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie consiste essentiellement à contrôler la comptabilité commerciale, la comptabilité spéciale des jeux et les déclarations faites par le directeur du casino relativement au montant du produit des jeux.
3. Néanmoins, tous les agents chargés du contrôle doivent avoir la possibilité de vérifier l'ensemble de la gestion de l'établissement.
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